LOI N° 96-659 du 26 juillet 1996
de réglementation des télécommunications

 
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil Constitutionnel n°96-378 DC en date du 23 juillet 1996,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Art. 17.

L'article 28 de la loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications est ainsi modifié :

I - Le I est ainsi modifié:
1°) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié dans le même objectif." ;

2°) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Pour préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, tout en permettant la protection des informations et le développement des communications et des transactions sécurisées:

"1°) L'utilisation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie est :

"2°) La fourniture, l'importation de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne et l'exportation tant d'un moyen que d'une prestation de cryptologie : "3°) Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations. Ce décret prévoit :

II. - Le II est remplacé par un II et un III ainsi rédigés :

"II. - Les organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui les conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité doivent être préalablement agréés par le Premier ministre.
"Ils sont assujettis au secret professionnel dans l'exercice de leurs activités agréées.
"L'agrément précise les moyens ou prestations qu'ils peuvent utiliser ou fournir.
"Ils sont tenus de conserver les conventions secrètes qu'ils gèrent. Dans le cadre de l'application de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ainsi que dans le cadre des enquêtes menées au titre des chapitres premier et II du titre II du livre premier du code de procédure pénale, ils doivent les remettre aux autorités judiciaires ou aux autorités habilitées, ou les mettre en oeuvre selon leur demande.
"Lorsque ces organismes remettent les convention secrètes qu'ils gérent dans le cadre des enquêtes menées au titre des chapitres premier et II du titre II du livre premier du code de procédure pénale, suite aux réquisitions du procureur de la République, ils informent les utilisateurs de cette remise.
"Ils doivent exercer leurs activités agréées sur le territoire national.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces organismes sont agréés ainsi que les garanties auxquelles est subordonné l'agrément ; il précise les procédures et les dispositions techniques permettant la mise en oeuvre des obligations indiquées ci-dessus.

"III. - a) Sans préjudice de l'application du code des douanes, le fait de fournir, d'importer de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne ou d'exporter un moyen ou une prestation de cryptologie sans avoir obtenu l'autorisation préalable mentionnée au I ou en dehors des conditions de l'autorisation délivrée est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
"Le fait de gérer, pour le compte d'autrui, des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité sans avoir obtenu l'agrément mentionné au II ou en dehors des conditions de cet agrément est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
"Le fait de fournir, d'importer de pays n'appartenant pas à la Communauté Européenne, d'exporter ou d'utiliser un moyen ou une prestation de cryptologie en vue de faciliter la préparation ou la commission d'un crime ou d'un délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
"La tentative des infractions prévues aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
"b) Les personnes physiques coupables des infractions prévues au a) encourent les peines complémentaires prévues aux articles 131-19, 131-21 et 131-27 et, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux articles 131-33 et 131-34 du code pénal."

III. - Le III devient IV.
Son dernier alinéa est ainsi rédigé:
"Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 000 F le fait de refuser de fournir les informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées au présent paragraphe."

IV. - Le IV devient V.
Après le mot : "autorisations", sont insérés les mots : "et déclarations".

V. - Il est ajouté un VI ainsi rédigé:
"VI. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes."

VI. - Le V devient VII.

VII. - Le présent article est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 26 juillet 1996.